Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 mars 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 février 2001,
Arrête :
Art. 1er. - En application de l'article 6 du décret du 15 septembre 1993 susvisé, les candidats à l'examen dans une série du baccalauréat général, déjà titulaires du diplôme dans une autre série du baccalauréat général ou titulaires du diplôme du baccalauréat de l'enseignement du second degré et qui demandent une dispense d'épreuves, présentent uniquement les épreuves obligatoires dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté. Ces candidats ne peuvent pas présenter d'épreuve facultative.
Art. 2. - La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves subies. Les notes obtenues pour l'obtention du diplôme antérieur, y compris celles des épreuves facultatives, ne sont pas reprises en compte. Le coefficient multiplicateur des épreuves qui ne sont pas subies est supprimé, épreuve par épreuve, et dans le total des coefficients.
Au second groupe d'épreuves, les candidats peuvent choisir deux épreuves de contrôle parmi les disciplines évaluées au premier groupe d'épreuves lorsque leur nombre est supérieur à trois, une seule épreuve de contrôle lorsque leur nombre est égal à trois.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés d'épreuves.
Art. 3. - Les candidats, définis à l'article 1er, qui ne demandent pas de dispense, ainsi que les candidats qui se présentent à nouveau dans la même série, peuvent présenter l'ensemble des épreuves, y compris les épreuves facultatives. Ceux qui se présentent à la session qui suit immédiatement leur succès peuvent conserver, à leur demande, les notes obtenues lors des épreuves anticipées subies pour l'obtention du diplôme antérieur.
Art. 4. - L'arrêté du 28 novembre 1994 relatif aux épreuves du baccalauréat général pour les candidats déjà titulaires de ce diplôme est abrogé.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session 2002 de l'examen du baccalauréat général.
Art. 6. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 2001.